En vig.: 2024-07-25
1. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 88.0.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), est considéré comme un étudiant déclaré admissible à recevoir l’enseignement en anglais conformément à la section I du chapitre VIII du titre I de cette loi l’étudiant qui remplit les conditions suivantes:1° il réside ou a résidé dans une réserve indienne, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1); 2° il a reçu pendant au moins une année l’enseignement primaire ou secondaire en anglais, dans une langue autochtone, ou en anglais et dans une langue autochtone tel que le démontre une attestation de fréquentation scolaire délivrée par l’école ayant dispensé cet enseignement.
L’attestation de fréquentation scolaire prévue au paragraphe 2 du premier alinéa indique la période durant laquelle l’étudiant a reçu l’enseignement et précise la langue de cet enseignement.
1063-2024D. 1063-2024, a. 1.